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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-6 du 4 janvier 2024 relatif à l'indemnité de fin d'activité en faveur des débitants de tabac)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-6 du 4 janvier 2024 relatif à l'indemnité de fin d'activité en faveur des débitants de tabac)


Lorsque le débit de tabac est situé dans une commune de moins de 3 500 habitants d'un département en difficulté ou frontalier et que les conditions prévues au 2° de l'article 2 ne sont pas remplies, le versement de l'indemnité de fin d'activité est subordonné au respect des conditions prévues à l'article 3.