Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-6 du 4 janvier 2024 relatif à l'indemnité de fin d'activité en faveur des débitants de tabac)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-6 du 4 janvier 2024 relatif à l'indemnité de fin d'activité en faveur des débitants de tabac)


Pour l'application du présent décret :
1° Un département en difficulté au titre d'une année s'entend d'un département pour lequel le montant total du chiffre d'affaires tabac réalisé par les débitants au cours de l'année précédente est inférieur d'au moins 5 % à celui de l'année 2012. L'administration des douanes et droits indirects publie, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des départements en difficulté ;
2° Un département frontalier s'entend d'un département qui a une frontière terrestre avec un autre Etat ;
3° Le chiffre d'affaires tabac s'entend de la valeur des livraisons de tabacs manufacturés, minorée, le cas échéant, de la valeur des tabacs repris par les fournisseurs. La valeur d'un produit du tabac manufacturé correspond à son prix de détail, tel que déterminé selon les modalités prévues par l'article 572 du code général des impôts.