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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-6 du 4 janvier 2024 relatif à l'indemnité de fin d'activité en faveur des débitants de tabac)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-6 du 4 janvier 2024 relatif à l'indemnité de fin d'activité en faveur des débitants de tabac)


Lorsque les conditions prévues à l'article 2 sont remplies, le montant de l'indemnité de fin d'activité est égal :


- pour les débitants dont le contrat de gérance était en vigueur au 1er janvier 2002, à trois fois le montant de la remise nette définie à l'article 56 AC de l'annexe IV au code général des impôts au titre de l'année 2002 ;
- pour les débitants dont le contrat de gérance a pris effet après le 1er janvier 2002, à trois fois le montant de la remise nette définie à l'article 56 AC de l'annexe IV au code général des impôts au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle a pris effet le contrat de gérance.


Le montant de l'indemnité ne peut dépasser 80 000 euros par débitant.