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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-756 du 2 mai 2002 instituant une indemnité d'astreinte au ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-756 du 2 mai 2002 instituant une indemnité d'astreinte au ministère de l'agriculture et de la pêche)

Lorsqu'une intervention est effectuée à l'occasion d'une astreinte en dehors du cycle normal de travail de l'agent, elle peut donner lieu à une compensation horaire, selon la réglementation en vigueur pour les heures supplémentaires, ou à une indemnisation horaire, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Cette compensation horaire et cette rémunération sont exclusives l'une de l'autre ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre.

Cette compensation ou cette indemnisation ne peut être accordée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, d'une indemnité compensatrice de logement ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise.