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Article D5137-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D5137-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour l'application du présent chapitre, on entend par “ mésusage ” une utilisation inappropriée, non conforme à la destination de la denrée, à son usage habituel, aux préconisations ou aux précautions particulières d'utilisation mentionnées sur son étiquetage ou aux recommandations du professionnel assurant le contrôle médical mentionné à l'article L. 5137-1.