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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-56 du 15 janvier 2010 relatif à l'Autorité des normes comptables)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-56 du 15 janvier 2010 relatif à l'Autorité des normes comptables)

Le membre du collège, autre que le président d'une commission spécialisée, qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.