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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-56 du 15 janvier 2010 relatif à l'Autorité des normes comptables)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-56 du 15 janvier 2010 relatif à l'Autorité des normes comptables)

Un représentant de la direction générale des finances publiques peut prendre part, sans voix délibérative, aux débats des formations de l'Autorité des normes comptables.

Lorsqu'une question à l'ordre du jour de l'une de ces formations est du ressort d'une administration de l'Etat, un représentant de cette administration peut prendre part, sans voix délibérative, aux débats de cette formation.

Un représentant de la Haute autorité de l'audit peut prendre part, sans voix délibérative, aux débats des formations de l'Autorité des normes comptables.

Le président du collège et les présidents des commissions spécialisées ainsi que le directeur général de l'Autorité peuvent appeler à prendre part aux travaux, sans voix délibérative, toute personne dont ils jugent le concours utile.