Article R122-32 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
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La conformité à la réglementation en vigueur de l'ensemble des pièces justificatives fournies pour chaque site par le demandeur est validée par un organisme accrédité dans les conditions prévues au I de l'article R. 210-21 du code de commerce.