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Article R821-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R821-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 sont rattachés à la compagnie régionale dans le ressort de laquelle se trouve :

1° Pour les personnes physiques, leur domicile ou l'établissement dans lequel elles exercent leur activité ;

2° Pour les sociétés, leur siège social ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, le premier établissement ouvert sur le territoire national.

Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire national.