Par dérogation à l'article R. 232-8-4, les informations en matière de durabilité publiées par les petites et moyennes entreprises en application du I de l'article L. 22-10-36 peuvent se limiter à décrire :
1° Le modèle commercial et la stratégie de la société ;
2° Les politiques de la société en ce qui concerne les enjeux de durabilité ;
3° Les principales incidences négatives, réelles ou potentielles, de la société sur les enjeux de durabilité et les mesures prises afin de les recenser, surveiller, prévenir, atténuer ou corriger ;
4° Les principaux risques pour la société liés aux enjeux de durabilité et la manière dont elle les gère.
Le cas échéant, les informations en matière de durabilité sont accompagnées d'indicateurs clés relatifs aux éléments mentionnés du 1° au 4°.
Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au premier alinéa, ces informations sont présentées conformément aux normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application de l'article 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil.