Sauf décision contraire du chef de l'inspection, toute mission de contrôle est portée préalablement à la connaissance du responsable de la structure contrôlée.
Sauf décision contraire du chef de l'inspection, les rapports rédigés à la suite des missions de contrôle des organismes, services et juridictions mentionnés à l'article 2 du décret du 5 décembre 2016, sont établis sous la forme contradictoire.