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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 2016 précisant les modalités d'organisation de l'inspection générale de la justice et ses missions)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 2016 précisant les modalités d'organisation de l'inspection générale de la justice et ses missions)

Sauf décision contraire du chef de l'inspection, toute mission de contrôle est portée préalablement à la connaissance du responsable de la structure contrôlée.

Sauf décision contraire du chef de l'inspection, les rapports rédigés à la suite des missions de contrôle des organismes, services et juridictions mentionnés à l'article 2 du décret du 5 décembre 2016, sont établis sous la forme contradictoire.