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Article R822-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R822-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les auditeurs des informations en matière de durabilité déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès de la Haute autorité de l'audit, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue au cours de l'année civile écoulée. Les modalités de cette déclaration sont définies par la Haute autorité.