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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2023 relatif aux conditions techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle pour la tenue de visioaudience ou de visioaudition en matière administrative)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2023 relatif aux conditions techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle pour la tenue de visioaudience ou de visioaudition en matière administrative)


Les moyens de télécommunication audiovisuelle mentionnés à l'article 1er assurent une définition de l'image permettant d'identifier la personne convoquée participant aux échanges. Dans le cas où la salle d'audience est munie d'un dispositif de visioconférence, ce dispositif est privilégié afin d'assurer la qualité de la transmission.