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Article R821-152 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R821-152 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le consentement de la société, requis pour la cession, par l'un des associés, de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice par ce dernier de la profession au sein de la société, est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.