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Article R821-145 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R821-145 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.

A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.