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Article R821-143 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R821-143 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 821-140, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil.