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Article R821-141 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R821-141 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 821-99, R. 821-135 et R. 821-136.