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Article R821-113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R821-113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés par la loi, les dispositions des articles R. 821-112 et R. 821-138 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle.