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Article R821-110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R821-110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Sous réserve des articles R. 821-111 et R. 821-112, les dispositions de la section 4 relatives à la discipline des commissaires aux comptes sont applicables à la société et aux actionnaires ou associés.

La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles intentées contre les actionnaires ou associés.