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Article R821-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R821-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Outre les mentions prévues à l'article R. 123-237, dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation de “ société de commissaires aux comptes ”, complétée par l'indication de sa forme juridique.