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Article R821-104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R821-104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Sous réserve de l'application des dispositions du présent chapitre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes et à leurs membres.