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Article R821-103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R821-103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Sauf dérogation prévue par le présent chapitre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.