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Article R821-102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R821-102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'appellation de “ société de commissaires aux comptes ” ne peut être utilisée que par les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13.