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Article R821-99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R821-99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Toute cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société est faite sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste du nouvel associé.