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Article R821-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R821-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Si une société de commissaires aux comptes transfère son siège social hors du ressort de la compagnie régionale à laquelle elle est rattachée, elle en informe sans délai la Haute autorité.