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Article R821-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R821-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'enregistrement et la transmission de la demande d'inscription de la société répondent aux conditions prévues à l'article R. 821-57.

La Haute autorité ou son délégataire demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas commissaires aux comptes.