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Article R821-229 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R821-229 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les commissaires aux comptes temporairement interdits ou radiés restituent aux sociétés dont ils sont chargés de certifier les comptes ou de certifier les informations en matière de durabilité les documents qu'ils détiennent pour le compte de ces sociétés, ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.