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Article R821-228 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R821-228 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes ou la mission de certification des informations en matière de durabilité lorsqu'elle est limitée à la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13.

La radiation de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 emporte radiation de la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13.

La personne ainsi sanctionnée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.