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Article R821-222 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R821-222 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'opposition mentionnée au I de l'article L. 821-82 est formée auprès du secrétariat de la commission des sanctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception.

Les dispositions des articles R. 821-217 à R. 821-219 sont applicables lorsque la commission des sanctions examine cette opposition.