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Article R821-216 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R821-216 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

La procédure de composition administrative est définitivement interrompue :

1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé à l'article R. 821-213 ;

2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés aux articles R. 821-214 et R. 821-215 ;

3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 821-215 ;

4° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par le collège ;

5° En cas de non-respect de l'accord par la personne signataire.

Il est alors procédé conformément à l'article R. 821-212.