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Article R821-215 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R821-215 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsque l'accord conclu est validé par la formation plénière du collège de la Haute autorité, il est transmis pour homologation à la commission des sanctions.

Lorsque l'accord conclu n'est pas validé par la formation plénière du collège de la Haute autorité, celle-ci peut demander au président de la Haute autorité ou son délégataire de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'une fois.

Les décisions de la formation plénière du collège et de la commission des sanctions sont notifiées à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative.