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Article R821-214 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R821-214 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

A compter de la réception par la Haute autorité de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord sur la proposition de sanction mentionné au troisième alinéa de l'article L. 821-78 est conclu dans un délai de quatre mois.