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Article R821-213 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R821-213 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 821-78, la proposition d'entrée en voie de composition administrative est adressée avec la notification des griefs par le président de la Haute autorité à la personne mise en cause. Elle précise que son destinataire peut consulter le dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

La personne mise en cause dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour se prononcer sur la proposition, par lettre recommandée avec avis de réception.

L'acceptation de la proposition suspend le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 821-211.