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Article R821-210 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R821-210 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le rapport d'enquête mentionné à l'article L. 821-77 est communiqué à la personne intéressée par tous moyens permettant de conférer une date certaine à cette communication. Cette dernière dispose d'un délai de trente jours ouvrés pour formuler des observations écrites.

A l'issue de ce délai, lorsque la formation plénière du collège de la Haute autorité est saisie par le rapporteur général du rapport d'enquête et des éventuelles observations écrites de la personne intéressée, son président convoque ses membres afin de délibérer sur les suites à donner au rapport.

Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier est entendu si la formation plénière du collège l'estime nécessaire.

La formation plénière du collège délibère à la majorité des voix des membres présents.