Article R821-209 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R821-209 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
La démission du mandat de commissaire aux comptes ou le retrait de la liste ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions par le commissaire aux comptes.