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Article D821-200 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article D821-200 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ou de l'organe exerçant les fonctions de ce comité les constatations et conclusions de la Haute autorité de l'audit consécutives aux contrôles réalisés en application de l'article L. 820-14 qui concernent :

1° L'évaluation de la conception du système de contrôle interne de qualité ;

2° L'évaluation du contenu du dernier rapport de transparence ;

3° Le contrôle de la mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité de l'entité d'intérêt public concernée.