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Article D821-189 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article D821-189 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsqu'au cours de la procédure d'alerte l'appréciation par le commissaire aux comptes du caractère satisfaisant de la réponse des dirigeants ou des décisions prises par eux rend nécessaires des diligences particulières, le nombre d'heures prévu par le programme de travail peut être augmenté au plus d'un tiers.