Articles

Article R821-183 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R821-183 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société, mentionné à l'article L. 821-57, est signé par le commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 821-25.

Il est remis aux dirigeants de la société et tenu, par ceux-ci, à la disposition des organes d'administration ou de surveillance et de leurs membres.