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Article R821-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R821-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Tout commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 doit être couvert par une assurance garantissant la responsabilité prévue à l'article L. 821-37, dans les limites et conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.