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Article R822-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R822-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Sont admises à se présenter à l'épreuve mentionnée au 7° de l'article L. 822-4, les personnes ayant obtenu l'attestation spécifique de stage mentionnée à l'article R. 822-2.


Cette épreuve a lieu au moins une fois par an. Sa date et ses modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


Le programme de l'épreuve couvre les matières mentionnées au paragraphe 3 de l'article 8 de la directive 2006/43 CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil. Il est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.