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Article R821-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R821-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elles soient en nom propre ou sous forme de société, doivent permettre au commissaire aux comptes d'être en conformité avec les exigences légales et réglementaires et celles du code de déontologie et d'assurer au mieux la prévention des risques et le bon exercice de sa profession.

Elles tiennent compte de l'ampleur et de la complexité des activités exercées au sein de ces structures.