Articles

Article R821-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R821-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont le retrait de la liste a été accepté, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.

Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire.

Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par la deuxième phrase de l'article 3 et les articles 8, 9 et 14 du code de déontologie.