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Article 18-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Article 18-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Toute personne morale ou toute personne physique qui souhaite entreprendre une activité d'étude préalable à la pose ou à l'enlèvement d'un câble sous-marin ou d'un pipeline en mer territoriale et dans les eaux intérieures adresse au préfet maritime au plus tard six semaines avant le début projeté des études préalables, une demande d'autorisation qui comporte les éléments suivants :

1° L'identité du demandeur ;

2° La nature et les objectifs du projet d'étude préalable ;

3° La méthode et les moyens qui seront utilisés, y compris ceux prévus en remplacement en cas d'indisponibilité ou avarie, en précisant le nom, l'immatriculation, le tonnage, le type et la catégorie de navires, l'indication des installations et le descriptif du matériel scientifique mis en place ou utilisé pour la conduite de ce projet d'étude préalable ;

4° Les zones géographiques précises où le projet sera exécuté, dont le tracé envisagé du câble ou du pipeline ;

5° La durée prévisible des opérations et les dates prévues de la première arrivée et du dernier départ des navires ou celles de l'installation et du retrait du matériel utilisé, selon le cas.