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Article 18-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Article 18-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Le préfet maritime accuse réception de la demande.

Le préfet maritime recueille l'avis de l'autorité militaire, qui dispose de deux semaines pour formuler sa réponse. L'autorité militaire détermine également, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut publier les données recueillies dans cette zone.

Le préfet maritime dispose de quatre semaines à compter de la réception de la demande complète pour notifier au demandeur l'octroi de l'autorisation demandée, assortie le cas échéant de restrictions ou de prescriptions, ou le rejet, par décision motivée, de sa demande, ou s'il y a lieu pour l'inviter à compléter sa demande.

Le silence du préfet maritime au terme du délai mentionné à l'alinéa précédent vaut rejet de la demande d'autorisation.