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Article D181-17-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D181-17-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Le service coordonnateur sollicite les services et les établissements publics de l'Etat concernés, qui rendent leurs contributions sous quarante-cinq jours à compter de leur saisine, sauf dispositions particulières prévues par les articles R. 181-18 à R. 181-32-1 et par l'article R. 181-53-1.

Le service coordonnateur adresse à l'autorité environnementale les contributions recueillies en application de l'alinéa précédent, dès réception, ainsi que des éléments d'appréciation relevant de sa compétence propre.