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Article R181-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R181-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les avis prévus par les articles R. 181-21 à R. 181-32-1 sont, sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section et sous réserve des dispositions de l'article R. 181-53-1, rendus dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de ces instances par le préfet. Ils sont réputés favorables, sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section, au-delà du délai dans lequel ils auraient dû être rendus.