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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-12 du 5 janvier 2024 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « répertoire statistique des individus et des logements » (Résil))

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-12 du 5 janvier 2024 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « répertoire statistique des individus et des logements » (Résil))


L'Institut national de la statistique et des études économiques assure la sécurité du système d'information nécessaire à la mise en œuvre du présent traitement conformément à la politique de sécurité des systèmes d'information de l'Etat.
Un dispositif de journalisation enregistre, pour toute opération réalisée sur le présent traitement, l'auteur, la date, l'heure, la nature de cette opération. Les informations enregistrées par ce dispositif sont conservées jusqu'à la fin du semestre suivant celui de la fin de l'opération.