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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-12 du 5 janvier 2024 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « répertoire statistique des individus et des logements » (Résil))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-12 du 5 janvier 2024 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « répertoire statistique des individus et des logements » (Résil))


Les données d'identification des individus mentionnées aux 1° et 2° de l'article 3 sont conservées en base active jusqu'au 31 décembre de la dixième année suivant le décès ou suivant la dernière année de résidence en France, telle que constatée d'après l'indicateur de résidence sur le territoire français, établi à partir des indicateurs de présence dans les sources administratives.
Les données d'identification des logements mentionnées au 3° de l'article 3 sont conservées en base active jusqu'au 31 décembre de la dixième année suivant l'affectation de celui-ci à un autre usage ou sa démolition.
Les autres données enregistrées dans le présent traitement sont conservées en base active pour une durée de dix ans.