Seuls ont accès aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3, à raison de leurs attributions de gestion du présent traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques individuellement désignés et spécialement habilités par son directeur général.
Certains de ces agents, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, sont, en outre, autorisés à créer, à partir du présent traitement, des fichiers par appariement, à la demande de tiers émanant exclusivement du service statistique public, lequel comprend, conformément au premier alinéa du I de l'article 1er de la loi du 7 juin 1951 susvisée, l'Institut national de la statistique et des études économiques ainsi que les services statistiques ministériels listés en annexe du décret du 3 mars 2009 susvisé.