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Article A821-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A821-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Chaque commissaire aux comptes, qu'il exerce ses fonctions à titre individuel ou en société, souscrit un tel contrat dans les conditions prévues à l'article R. 821-85.